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Cass. soc., 11 mars 2025, n° 23-19.669 : forfait jours privé d’effet — l’employeur doit payer les heures supplémentaires

Sofiane Coly Sofiane Coly
11 mars 2025 2 min de lecture
Cass. soc., 11 mars 2025, n° 23-19.669 : forfait jours privé d’effet — l’employeur doit payer les heures supplémentaires

La convention de forfait jours peut être privée d’effet

Dans un arrêt majeur du 11 mars 2025 (n° 23-19.669), publié au bulletin, la Cour de cassation rappelle que lorsqu’un salarié a été soumis à une convention de forfait en jours en application d’un accord collectif ne garantissant pas l’amplitude et la charge de travail raisonnables, la convention est privée d’effet.

Conséquence directe : le salarié peut réclamer le paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre.

Conditions pour qu’un forfait jours soit valide

Exigence Source Sanction si absent
Accord collectif prévoyant un suivi de la charge de travail Art. L. 3121-64 C. trav. Nullité/privation d’effet
Entretien annuel obligatoire (charge, organisation, articulation vie pro/perso) Art. L. 3121-65 C. trav. Privation d’effet
Convention individuelle écrite avec accord du salarié Art. L. 3121-55 C. trav. Nullité
Dispositif d’alerte en cas de surcharge Accord collectif Privation d’effet

Le risque financier pour l’employeur

Un forfait jours privé d’effet expose l’employeur à :

  • Rappel d’heures supplémentaires sur 3 ans (prescription triennale)
  • Indemnité pour travail dissimulé : 6 mois de salaire (art. L. 8223-1) si l’employeur avait intentionnellement omis les HS
  • Contrepartie obligatoire en repos pour dépassement du contingent annuel
  • Dommages et intérêts pour repos non pris

Pour un cadre au forfait à 80 000 € brut/an, le coût d’un contentieux peut facilement dépasser 100 000 €.

Vérifiez votre conformité

Si votre entreprise utilise le forfait jours, vérifiez immédiatement : (1) votre accord collectif contient les garanties suffisantes, (2) vous réalisez effectivement les entretiens annuels, (3) vous disposez d’un dispositif de suivi de la charge de travail.

Référence : Cass. soc., 11 mars 2025, n° 23-19.669, publié au bulletin — Lire sur Légifrance

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