L’article L. 1332-4 du Code du travail pose un principe fondamental du droit disciplinaire : aucun fait fautif ne peut donner lieu à sanction au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance. Ce délai de prescription constitue une garantie essentielle pour le salarié et un piège fréquent pour l’employeur qui tarderait à agir.
Le principe : le délai de 2 mois
L’article L. 1332-4 dispose : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. »
Ce délai s’applique à toutes les sanctions disciplinaires, du simple avertissement au licenciement pour faute lourde.
Le point de départ du délai
Le délai court à compter du jour où l’employeur a eu connaissance exacte et complète des faits fautifs (Cass. soc., 17 février 2004, n° 01-45.889). Plusieurs précisions jurisprudentielles :
- L’employeur : il s’agit du titulaire du pouvoir disciplinaire, c’est-à-dire le chef d’entreprise ou le délégataire habilité (DRH, directeur d’établissement)
- La connaissance : il ne s’agit pas de la date de commission des faits, mais de la date où l’employeur en a pris connaissance effective
- Le supérieur hiérarchique : la connaissance des faits par le supérieur hiérarchique direct est assimilée à celle de l’employeur (Cass. soc., 23 juin 2009, n° 07-45.256)
Les exceptions au délai de 2 mois
1. Poursuites pénales : Si les faits ont donné lieu à des poursuites pénales dans le délai de 2 mois, la prescription disciplinaire est suspendue jusqu’à l’issue des poursuites. L’employeur peut sanctionner après le jugement pénal.
2. Faits relevant d’un même comportement fautif : La Cour de cassation admet que des faits anciens de plus de 2 mois puissent être invoqués s’ils se rattachent à un comportement fautif continu et que le dernier fait est dans le délai de 2 mois (Cass. soc., 25 septembre 2013, n° 12-12.976).
3. Le délai de 3 ans de l’article L. 1332-5 : Si aucune sanction n’a été prononcée dans les 3 ans suivant une première sanction, cette première sanction ne peut plus être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction. Ce délai concerne l’invocation de sanctions antérieures, pas la prescription des faits.
L’acte interruptif de prescription
La prescription est interrompue par l’engagement de la procédure disciplinaire, c’est-à-dire par la convocation à l’entretien préalable (Cass. soc., 9 octobre 2001, n° 99-42.090). C’est la date d’envoi ou de remise de la convocation qui interrompt le délai, pas la date de l’entretien lui-même.
Conséquences du dépassement du délai
Si l’employeur engage la procédure disciplinaire après le délai de 2 mois :
- Le licenciement fondé sur des faits prescrits est sans cause réelle et sérieuse
- Le salarié peut prétendre aux dommages et intérêts du barème de l’article L. 1235-3
- Si la faute grave était invoquée, la requalification entraîne le paiement de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis
Conseils pratiques pour l’employeur
- Documentez la date de connaissance des faits : conservez les e-mails, rapports ou comptes rendus qui attestent de la date à laquelle vous avez appris les faits
- Agissez rapidement : dès la connaissance des faits, engagez la procédure ou lancez une enquête formalisée
- En cas de doute, consultez : un avocat pourra vous confirmer si le délai est respecté
- Formalisez les enquêtes internes : datez les rapports d’enquête pour justifier le point de départ du délai
FAQ – Prescription disciplinaire
Le délai de 2 mois court-il pendant les congés du salarié ?
Oui, le délai de prescription court même pendant les congés du salarié. L’absence du salarié ne suspend pas le délai. L’employeur doit engager la procédure dans les 2 mois, quand bien même le salarié serait absent.
L’employeur peut-il invoquer des faits anciens de plus de 2 mois ?
Des faits prescrits ne peuvent pas fonder à eux seuls une sanction. Cependant, ils peuvent être invoqués en complément de faits récents pour caractériser un comportement fautif répété, à condition qu’au moins un fait soit dans le délai de 2 mois.
La prescription s’applique-t-elle aux sanctions non disciplinaires ?
Non, le délai de 2 mois ne concerne que les sanctions disciplinaires. Un licenciement pour motif non disciplinaire (insuffisance professionnelle) n’est pas soumis à ce délai.
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