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Négociation collective en entreprise : guide pratique pour les DRH

Sofiane Coly Sofiane Coly
25 février 2026 4 min de lecture
Négociation collective en entreprise : guide pratique pour les DRH

La négociation collective en entreprise est une obligation légale structurante pour les DRH. Depuis les ordonnances Macron de 2017, l’accord d’entreprise prime dans de nombreux domaines sur l’accord de branche. Ce guide pratique détaille les obligations de négociation, les interlocuteurs, les thèmes et la stratégie pour mener des négociations efficaces en 2026.

En tant que cabinet spécialisé en droit du travail, DAIRIA Avocats accompagne les employeurs et DRH dans la sécurisation de leurs pratiques sociales.

1. Les négociations obligatoires en entreprise

L’article L.2242-1 du Code du travail impose aux entreprises dotées de délégués syndicaux d’engager trois blocs de négociation :

1.1. Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (annuel)

  • Salaires effectifs ;
  • Durée et organisation du temps de travail ;
  • Intéressement, participation et épargne salariale ;
  • Suivi de la mise en œuvre des mesures de suppression des écarts de rémunération entre femmes et hommes.

1.2. Égalité professionnelle et qualité de vie et conditions de travail (annuel ou tous les 4 ans)

  • Articulation vie professionnelle / vie personnelle ;
  • Objectifs d’égalité professionnelle ;
  • Mesures relatives à l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés ;
  • Droit d’expression directe et collective des salariés ;
  • Droit à la déconnexion (article L.2242-17 C. trav.) ;
  • Mobilité des salariés (loi LOM).

1.3. Gestion des emplois et des parcours professionnels (tous les 3 ans — entreprises de 300+ salariés)

  • GEPP (ex-GPEC) ;
  • Conditions de mobilité professionnelle ou géographique interne ;
  • Orientations de la formation professionnelle ;
  • Perspectives de recours aux différents contrats de travail.

2. Avec qui négocier ?

2.1. En présence de délégués syndicaux

Les délégués syndicaux sont les interlocuteurs naturels. L’accord doit être signé par des organisations représentant au moins 30 % des suffrages au premier tour des élections du CSE et ne pas faire l’objet d’une opposition de syndicats ayant recueilli la majorité des suffrages (article L.2232-12 C. trav.).

Pour les accords dits « majoritaires » (accord de performance collective, PSE, etc.), le seuil est de 50 %.

2.2. En l’absence de délégués syndicaux

Les ordonnances Macron ont ouvert la possibilité de négocier avec :

  • Membres du CSE mandatés par un syndicat (entreprises de 50+ salariés) ;
  • Membres du CSE non mandatés (accord signé par des élus représentant la majorité des suffrages) ;
  • Salariés mandatés (entreprises de moins de 50 salariés sans CSE) ;
  • Ratification aux 2/3 du personnel dans les entreprises de moins de 11 salariés (ou de moins de 20 salariés sans CSE) — article L.2232-21 C. trav.

3. La nouvelle articulation des normes

Depuis les ordonnances du 22 septembre 2017, le droit du travail distingue trois blocs :

  • Bloc 1 (article L.2253-1 C. trav.) : 13 matières où la convention de branche prime impérativement (salaires minima, classifications, période d’essai, CDD/intérim, temps partiel, CDI de chantier, etc.) ;
  • Bloc 2 (article L.2253-2 C. trav.) : 4 matières où la branche peut prévoir une clause de verrouillage (prévention des risques, handicap, effectifs syndicaux, primes travaux dangereux) ;
  • Bloc 3 : toutes les autres matières où l’accord d’entreprise prime, y compris s’il est moins favorable que la branche.

4. Stratégie de négociation pour le DRH

4.1. Préparer un accord de méthode

L’article L.2242-10 du Code du travail permet de négocier un accord de méthode fixant le calendrier, les thèmes, les informations remises et les modalités de suivi. Cet accord peut adapter la périodicité des négociations obligatoires dans la limite de 4 ans.

4.2. Maîtriser la BDESE

La Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales (article L.2312-18 C. trav.) est le support d’information principal pour les négociations. Son contenu peut être adapté par accord d’entreprise.

4.3. Sécuriser la rédaction de l’accord

  • Prévoir une clause de rendez-vous obligatoire (article L.2222-5-1 C. trav.) ;
  • Fixer la durée déterminée de l’accord (à défaut, durée de 5 ans — article L.2222-4 C. trav.) ;
  • Anticiper les conditions de dénonciation et de révision.

5. Dépôt et publicité des accords

L’accord doit être déposé sur la plateforme TéléAccords et au greffe du conseil de prud’hommes (article D.2231-4 C. trav.). Il est rendu public et versé dans la base de données nationale, sauf si les parties optent pour la publication partielle.

6. Sanctions en cas de manquement

L’employeur qui ne respecte pas son obligation de négocier s’expose à :

  • Une pénalité de 1 % de la masse salariale en matière d’égalité professionnelle (article L.2242-8 C. trav.) ;
  • La suppression des exonérations sur les sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation ;
  • Un délit d’entrave (article L.2243-1 C. trav.) en cas de refus d’engager les négociations.

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Lien interne suggéré : Accord de performance collective | Dialogue social en entreprise

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