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Prévoyance et classification des salariés : la Cour de cassation précise le critère objectif de distinction (Cass. civ. 2e, 16 octobre 2025, n° 23-16.569)

Sofiane Coly Sofiane Coly
30 mars 2026 3 min de lecture
Prévoyance et classification des salariés : la Cour de cassation précise le critère objectif de distinction (Cass. civ. 2e, 16 octobre 2025, n° 23-16.569)

Régimes de prévoyance : le critère de classification doit s’entendre du premier niveau défini par la branche

Par un arrêt de rejet du 16 octobre 2025 (n° 23-16.569), publié au bulletin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation apporte une précision essentielle sur le critère objectif de classification des salariés permettant de différencier les régimes de prévoyance complémentaire. Le critère doit s’entendre du premier niveau de classification défini par les conventions collectives de branche.

Les faits et la procédure

Un employeur avait mis en place des régimes de prévoyance différenciés pour ses salariés, en se fondant sur un critère de classification. L’URSSAF a procédé à un redressement de cotisations sociales, estimant que le critère retenu par l’employeur pour distinguer les catégories de bénéficiaires ne correspondait pas aux critères objectifs définis par les articles L. 242-1 et R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale.

L’employeur contestait ce redressement, considérant que sa catégorisation était conforme aux textes. La cour d’appel avait validé le redressement de l’URSSAF.

La question posée à la Cour

La question était la suivante : comment doit s’apprécier le critère objectif de classification des salariés au sens des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale pour bénéficier de l’exonération de cotisations sociales sur les contributions patronales de prévoyance ?

La solution de la Cour de cassation

La deuxième chambre civile rejette le pourvoi et précise que :

  • Le critère objectif de classification des salariés pour la mise en place de régimes de prévoyance différenciés doit s’entendre du premier niveau de classification défini par les conventions collectives de branche ;
  • L’employeur ne peut pas créer des sous-catégories ou retenir un niveau de classification différent de celui prévu par la branche pour justifier une différence de traitement en matière de prévoyance ;
  • Le non-respect de ce critère entraîne la perte du bénéfice des exonérations de cotisations sociales sur les contributions patronales.

L’analyse DAIRIA Avocats

Cet arrêt clarifie une question récurrente en pratique : celle de la délimitation des catégories de salariés pouvant bénéficier de régimes de prévoyance différenciés. La Cour de cassation adopte une interprétation stricte en se référant exclusivement au premier niveau de classification conventionnelle de branche.

Cette décision a des implications directes pour les entreprises :

  • Les catégories retenues pour différencier les régimes de prévoyance doivent correspondre exactement aux niveaux de classification prévus par la convention collective de branche ;
  • Toute catégorisation fondée sur des critères propres à l’entreprise ou sur des niveaux de classification internes risque d’être remise en cause par l’URSSAF ;
  • Le risque financier est double : redressement de cotisations et réintégration des contributions patronales dans l’assiette des cotisations sociales.

Conseils pratiques pour les employeurs

  • Auditez vos régimes de prévoyance pour vérifier que les catégories de bénéficiaires correspondent bien au premier niveau de classification de votre convention collective de branche ;
  • Si vous avez créé des catégories spécifiques, réalignez-les sur les classifications conventionnelles de branche avant un éventuel contrôle URSSAF ;
  • Consultez les articles R. 242-1-1 et suivants du CSS pour vérifier la conformité de vos critères de distinction ;
  • En cas de doute, faites réaliser un audit de conformité de vos régimes de protection sociale complémentaire.

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