Depuis les arrêts du 21 septembre 2017 (n°16-20.103 et 16-20.104), la Cour de cassation distingue clairement la promesse unilatérale de contrat de travail de la simple offre de contrat. Cette distinction, alignée sur la réforme du droit des obligations de 2016, a des conséquences majeures pour l’employeur qui se rétracte. La promesse vaut contrat de travail ; l’offre peut être rétractée avant acceptation.
La distinction posée par la Cour de cassation
L’offre de contrat de travail est un acte par lequel l’employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonctions, en exprimant la volonté d’être lié en cas d’acceptation. Elle peut être rétractée tant qu’elle n’a pas été acceptée par le candidat, à condition que le délai raisonnable de réflexion ne soit pas expiré. La rétractation pendant le délai de réflexion peut engager la responsabilité de l’employeur si elle cause un préjudice au candidat (article 1116 du Code civil). La promesse unilatérale de contrat est un acte par lequel l’employeur accorde au bénéficiaire le droit d’opter pour la conclusion du contrat de travail, en précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonctions. La promesse vaut contrat de travail dès l’acceptation du bénéficiaire. Sa rétractation par l’employeur, même avant acceptation, n’empêche pas la formation du contrat (article 1124 du Code civil). La rétractation s’analyse alors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les conséquences de la rétractation
Si l’employeur rétracte une offre de contrat avant l’acceptation et avant l’expiration du délai de réflexion, l’offre est caduque. L’employeur peut toutefois être condamné à des dommages et intérêts si la rétractation est abusive ou cause un préjudice (candidat ayant démissionné de son emploi précédent, par exemple). Si l’employeur rétracte une promesse unilatérale, le contrat de travail est formé malgré la rétractation. Le candidat peut saisir le conseil de prud’hommes pour obtenir les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse : indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et dommages et intérêts selon le barème Macron. Le préjudice peut être considérable si le candidat a quitté un emploi stable pour accepter la promesse. L’enjeu de la qualification (offre vs promesse) est donc majeur pour l’employeur.
Comment qualifier le document : offre ou promesse ?
La qualification dépend du contenu du document et de l’intention des parties, et non de son intitulé. Un document intitulé « promesse d’embauche » peut être requalifié en simple offre si son contenu n’accorde pas au candidat le droit d’opter pour la conclusion du contrat. Les critères déterminants sont : le document accorde-t-il un droit d’option au candidat ? L’employeur s’engage-t-il fermement, sous la seule condition de l’acceptation du candidat ? Les éléments essentiels (emploi, rémunération, date de prise de fonctions) sont-ils précisés ? Si le document se contente de proposer un emploi en attendant l’acceptation du candidat, il s’agit d’une offre. Si le document exprime l’engagement ferme de l’employeur et accorde au candidat le droit de conclure le contrat par sa seule acceptation, il s’agit d’une promesse.
La rédaction sécurisée pour l’employeur
L’employeur souhaitant conserver la possibilité de se rétracter doit rédiger une simple offre de contrat, en évitant les termes créant un engagement ferme. L’offre doit préciser un délai d’acceptation raisonnable au-delà duquel elle devient caduque. Elle ne doit pas utiliser les termes « promesse d’embauche », « engagement ferme » ou « le contrat prendra effet le… ». Elle peut être formulée ainsi : « Nous vous proposons le poste de… aux conditions suivantes… Cette offre est valable jusqu’au… ». Inversement, si l’employeur souhaite s’engager fermement pour sécuriser le recrutement d’un candidat, il rédigera une promesse unilatérale engageante, en sachant qu’il ne pourra plus se rétracter.
L’acceptation du candidat et la formation du contrat
L’acceptation de l’offre ou de la promesse par le candidat forme le contrat de travail. L’acceptation doit être expresse, claire et non équivoque. Un simple silence ne vaut pas acceptation. Le candidat peut accepter par courrier, courriel ou tout moyen permettant d’en rapporter la preuve. L’acceptation doit intervenir dans le délai fixé par l’offre ou dans un délai raisonnable. Une fois le contrat formé par l’acceptation, l’employeur ne peut plus s’en dégager sans respecter les règles du licenciement. Même si le salarié n’a pas encore commencé à travailler, la rupture du contrat formé constitue un licenciement. L’employeur doit alors respecter la procédure de licenciement (entretien préalable, notification motivée) et verser les indemnités de rupture.
Conseils pratiques pour sécuriser le processus de recrutement
Pour éviter les risques liés à la rétractation, l’employeur doit adopter plusieurs précautions. Ne proposer une offre ferme ou promesse que lorsque la décision de recruter est définitive (validation budgétaire, accord de la direction). Prévoir un délai d’acceptation court dans l’offre (une à deux semaines) pour limiter la période d’engagement. Subordonnner l’offre à des conditions suspensives si nécessaire (résultats d’un examen médical, obtention d’une habilitation, vérification de diplômes). Éviter les communications verbales d’engagement ferme, qui pourraient être qualifiées de promesse. Si l’employeur doit se rétracter, le faire rapidement et par écrit, en proposant le cas échéant une indemnisation amiable du préjudice subi par le candidat. Le cabinet DAIRIA Avocats accompagne les entreprises dans la sécurisation de leurs processus de recrutement.
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