Conseils pratiques Droit du travail

Visite d’information et de prévention (VIP) : obligations de l’employeur en 2025

Sofiane Coly Sofiane Coly
29 octobre 2025 6 min de lecture
Visite d’information et de prévention (VIP) : obligations de l’employeur en 2025

Depuis le 1er janvier 2017, date d’entrée en vigueur de la loi Travail du 8 août 2016 et de ses décrets d’application, la visite d’information et de prévention (VIP) a remplacé l’ancienne visite médicale d’embauche pour la majorité des salariés. Ce nouveau dispositif, codifié aux articles R. 4624-10 à R. 4624-21 du Code du travail, modifie profondément le suivi médical des salariés tout en maintenant des obligations précises pour l’employeur. Cet article détaille l’ensemble du cadre juridique applicable.

Le cadre légal de la visite d’information et de prévention

La visite d’information et de prévention est prévue par l’article L. 4624-1 du Code du travail, qui pose le principe d’un suivi individuel de l’état de santé de tout travailleur. Ce suivi est assuré par le médecin du travail ou, sous l’autorité de celui-ci, par un professionnel de santé appartenant à l’équipe pluridisciplinaire du service de prévention et de santé au travail : collaborateur médecin, interne en médecine du travail ou infirmier en santé au travail.

Les modalités précises de la VIP sont définies par les articles réglementaires R. 4624-10 et suivants, issus du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail, puis modifiés par la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail.

Le délai de 3 mois pour la visite initiale

L’article R. 4624-10 du Code du travail dispose que tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention réalisée dans un délai maximal de 3 mois à compter de la prise effective du poste de travail. Ce délai représente un assouplissement significatif par rapport à l’ancienne visite médicale d’embauche, qui devait intervenir avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai.

Toutefois, pour certaines catégories de travailleurs bénéficiant d’un suivi adapté, la visite doit intervenir avant l’affectation au poste. C’est le cas des travailleurs de nuit et des jeunes de moins de 18 ans, conformément à l’article R. 4624-18 du Code du travail.

Important : L’employeur a l’obligation d’organiser la VIP dans le délai de 3 mois. En pratique, c’est le service de prévention et de santé au travail (SPST) qui convoque le salarié, mais c’est bien l’employeur qui est responsable de s’assurer que la visite a lieu dans les délais requis.

L’objet et le déroulement de la VIP

L’article R. 4624-11 du Code du travail définit précisément l’objet de la visite d’information et de prévention. Celle-ci a pour objectif d’interroger le salarié sur son état de santé, de l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail, de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre, d’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail, et de l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé et sur la possibilité de bénéficier d’une visite à sa demande.

A l’issue de la visite, le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l’employeur, conformément à l’article R. 4624-14 du Code du travail. Cette attestation remplace l’ancien avis d’aptitude pour les postes ne nécessitant pas un suivi individuel renforcé.

Le suivi individuel renforcé (SIR) : les postes à risque

Certains travailleurs, en raison des risques particuliers auxquels ils sont exposés, bénéficient non pas d’une VIP mais d’un suivi individuel renforcé (SIR), régi par les articles R. 4624-22 à R. 4624-28 du Code du travail. Ce suivi comprend un examen médical d’aptitude réalisé par le médecin du travail avant l’affectation au poste.

Les postes concernés par le SIR

L’article R. 4624-23 du Code du travail énumère les postes présentant des risques particuliers justifiant un suivi renforcé. Il s’agit notamment des postes exposant à l’amiante, au plomb, aux agents cancérogènes mutagènes ou reprotoxiques, aux agents biologiques des groupes 3 et 4, aux rayonnements ionisants, au risque hyperbare, ainsi que des postes pour lesquels un examen d’aptitude est prévu par le Code du travail (risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages, par exemple).

Pour ces travailleurs, le médecin du travail délivre un avis d’aptitude ou d’inaptitude à l’issue de l’examen médical d’aptitude. L’examen est renouvelé selon une périodicité qui ne peut excéder 4 ans, avec une visite intermédiaire au plus tard 2 ans après l’examen réalisé par le médecin du travail.

Le renouvellement de la VIP

La visite d’information et de prévention est renouvelée selon une périodicité fixée par le médecin du travail, qui ne peut excéder 5 ans (article R. 4624-16 du Code du travail). Pour les travailleurs dont l’état de santé, l’âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels ils sont exposés le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les titulaires d’une pension d’invalidité et les travailleurs de nuit, cette périodicité ne peut excéder 3 ans (article R. 4624-17).

La dispense de VIP en cas de nouvel emploi

L’article R. 4624-15 du Code du travail prévoit une dispense de nouvelle VIP lorsque le travailleur a bénéficié d’une visite dans les 5 ans (ou 3 ans pour les travailleurs visés à l’article R. 4624-17) précédant son embauche, sous réserve que trois conditions cumulatives soient réunies : le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents, le professionnel de santé est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude, et aucune mesure d’aménagement ni aucun avis d’inaptitude n’a été émis au cours de cette période.

Les règles spécifiques aux travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit, au sens de l’article L. 3122-5 du Code du travail, bénéficient d’un suivi médical adapté. Avant leur affectation sur un poste de nuit, ils doivent faire l’objet d’une visite d’information et de prévention réalisée préalablement à leur affectation, et non dans le délai de droit commun de 3 mois.

Par la suite, la périodicité de renouvellement de leur suivi est réduite à 3 ans maximum au lieu de 5 ans pour les travailleurs en suivi classique. Le médecin du travail peut, à l’occasion de toute visite, prescrire des examens complémentaires et proposer des mesures d’aménagement du poste, voire une affectation de jour si l’état de santé du travailleur l’exige.

L’orientation vers le médecin du travail

Conformément à l’article R. 4624-13 du Code du travail, à l’issue de toute VIP, si elle n’a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s’il l’estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail. Cette nouvelle visite a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes.

Par ailleurs, le travailleur peut à tout moment solliciter une visite avec le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques, conformément à l’article R. 4624-34 du Code du travail. L’employeur ne peut s’opposer à cette demande.

Les sanctions en cas de manquement de l’employeur

Le défaut d’organisation de la visite d’information et de prévention constitue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. La Cour de cassation considère de manière constante que l’employeur qui ne veille pas à l’organisation des visites médicales obligatoires cause nécessairement un préjudice au salarié, qui peut obtenir des dommages et intérêts devant le conseil de prud’hommes.

Sur le plan pénal, le non-respect des dispositions relatives au suivi médical des salariés est sanctionné par une contravention de 5e classe, soit une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 euros par salarié concerné (3 000 euros en cas de récidive), en application de l’article R. 4745-1 du Code du travail. En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’absence de suivi médical peut constituer un élément de la faute inexcusable de l’employeur.

Sources juridiques :
– Article L. 4624-1 du Code du travail (principe du suivi individuel)
– Articles R. 4624-10 à R. 4624-21 du Code du travail (VIP : délai, objet, renouvellement)
– Articles R. 4624-22 à R. 4624-28 du Code du travail (suivi individuel renforcé)
– Article R. 4624-13 du Code du travail (orientation vers le médecin du travail)
– Article R. 4624-14 du Code du travail (attestation de suivi)
– Article R. 4624-15 du Code du travail (dispense de VIP)
– Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 (modernisation de la médecine du travail)
– Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 (renforcement de la prévention en santé au travail)

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