Catégories objectives de salariés : cadre juridique pour les régimes de protection sociale complémentaire
La mise en place de régimes de prévoyance et de frais de santé différenciés selon les catégories de salariés est une pratique courante dans les entreprises françaises. Pour bénéficier des exonérations sociales prévues par l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ces régimes doivent respecter le caractère collectif et obligatoire défini par les articles R. 242-1-1 et suivants du CSS, ce qui implique de s’appuyer sur des catégories objectives de salariés.
Le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, entré en application au 1er janvier 2022 (avec des mesures transitoires prolongées), a profondément remanié les critères de définition des catégories objectives. Le cabinet DAIRIA Avocats accompagne les entreprises dans la mise en conformité de leurs régimes.
Les critères de définition des catégories objectives
L’article R. 242-1-1 du CSS, dans sa rédaction issue du décret du 30 juillet 2021, définit les critères permettant de constituer des catégories objectives de salariés :
Premier critère : l’appartenance aux catégories de cadres et non-cadres
Le critère historique de distinction cadres/non-cadres reste le plus utilisé. Depuis la réforme, il se fonde sur :
- Les articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui a remplacé la convention AGIRC de 1947
- L’article 2.1 vise les cadres au sens strict (anciens articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC)
- L’article 2.2 vise les assimilés cadres définis par accord de branche ou d’entreprise
Deuxième critère : les tranches de rémunération
Les catégories peuvent être définies par référence aux tranches de rémunération fixées pour le calcul des cotisations de retraite complémentaire :
- Tranche 1 : rémunération jusqu’à 1 PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale)
- Tranche 2 : rémunération entre 1 et 8 PMSS
Troisième critère : les catégories et classifications professionnelles
Les catégories définies par les conventions collectives de branche ou les accords professionnels peuvent servir de base, sous réserve qu’elles correspondent à des différences objectives de situation au regard des risques couverts.
Quatrième critère : les sous-catégories issues de conventions ou accords collectifs
Des sous-catégories peuvent être constituées au sein des catégories précédentes, dès lors qu’elles sont définies par accord collectif et reposent sur des critères objectifs.
Cinquième critère : les usages en vigueur (critère résiduel)
Des catégories fondées sur des usages constants peuvent être retenues, à condition qu’elles correspondent à des situations objectivement différentes.
Le régime transitoire et les échéances
Le décret du 30 juillet 2021 a prévu des périodes transitoires pour permettre aux entreprises de se mettre en conformité. Les régimes existants fondés sur les anciens critères (articles 4, 4 bis et 36 de la CCN AGIRC de 1947) devaient être mis en conformité avec les nouveaux critères. Les entreprises ayant mis en place des régimes avant le 1er janvier 2022 ont bénéficié d’un délai de transition prolongé jusqu’au 1er janvier 2025.
Depuis cette date, tous les régimes de prévoyance et de frais de santé doivent être conformes aux nouveaux critères de l’article R. 242-1-1 du CSS. Les outils DAIRIA IA permettent de vérifier rapidement la conformité des actes fondateurs de vos régimes.
Les conséquences du non-respect des catégories objectives
Le non-respect des critères de catégories objectives entraîne la perte du caractère collectif et obligatoire du régime. Les conséquences sont significatives :
- Réintégration dans l’assiette des cotisations sociales de l’ensemble des contributions patronales versées au titre du régime (article L. 242-1 du CSS)
- Redressement URSSAF pouvant porter sur les 3 dernières années, majoré de pénalités et intérêts de retard
- Remise en cause du traitement fiscal pour les salariés, avec réintégration des cotisations patronales dans le revenu imposable
Recommandations pratiques pour les employeurs
- Vérifier que l’acte fondateur (accord collectif, référendum ou DUE) définit les catégories conformément à l’article R. 242-1-1 du CSS
- S’assurer de la cohérence entre les catégories retenues et les classifications de la convention collective applicable
- Actualiser les contrats d’assurance et les notices d’information remises aux salariés
- Documenter les critères objectifs justifiant les différences de traitement entre catégories
- Anticiper les contrôles URSSAF en conservant l’ensemble des pièces justificatives
FAQ : Catégories objectives en prévoyance et frais de santé
Peut-on encore utiliser les anciens critères cadres/non-cadres AGIRC ?
Non. Depuis le 1er janvier 2025, seuls les critères de l’ANI du 17 novembre 2017 sont valables.
Un employeur peut-il réserver la prévoyance aux seuls cadres ?
Oui pour la prévoyance lourde. Non pour la complémentaire santé qui doit couvrir tous les salariés (article L. 911-7 du CSS).
Quels sont les risques en cas de contrôle URSSAF ?
Réintégration des contributions patronales dans l’assiette des cotisations sociales sur 3 ans, avec majorations et pénalités.
📚 Pour aller plus loin
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